Le hadash (שדח « nouveau ») désigne, dans la Loi juive, les produits céréaliers récoltés entre la fête de Pessah de l’année précédente et celle de l’année en cours, par opposition au yashan (ןשי«ancien»), qui a été récolté avant la fête de Pessah de l’année précédente.
Le hadash n’est, par décret de la Thora, pas permis à la consommation avant le moment où un omer est prélevé sur la nouvelle récolte et offert à Dieu.
La Tora nous interdit de consommer de la nouvelle récolte aussi longtemps que l’on a pas présenté l’offrande du omer. Etant donné que nous ne pouvons pas, de nos jours, aussi longtemps que le Temple n’aura pas été reconstruit, présenter cette offrande, sa date reste une date butoir. Pour cette raison, même à notre époque, nous ne pouvons pas consommer de la nouvelle récolte puisqu’il est écrit : ledorothèkhem «dans vos générations».
Selon la tradition rabbinique, les lois du hadash ne s’appliquent qu’aux cinq espèces: blé, orge, seigle, épeautre et avoine sur lesquelles la halla doit être prélevée.
L’interdiction du hadash concerne non seulement les produits céréaliers mais aussi leurs dérivés consommables (mais non avariés), comme les grains fermentés utilisés pour faire lever la pâte et le malt ;
les Décisionnaires recommandent aussi de vérifier si un plat cuisiné par erreur avec un ustensile ayant été en contact avec du hadash, en a gardé une trace dans son goût.
La récolte des cinq espèces n’est permise à la consommation qu’après le 16 nissan (c’est-à-dire jusqu’à la veille du 17 nissan) car l’offrande de l’omer ne peut plus être réalisée de nos jours ; en diaspora, elle est interdite jusqu’à la veille du 18 nissan. Cette interdiction est en vigueur de nos jours, a force de loi biblique et porte sur toute récolte, qu’elle appartienne ou non à un Juif, qu’elle provienne ou non de la terre d’Israël.
Diverses attitudes apparaissent vis-à-vis du hadash parmi les autorités médiévales, avec une ligne dure dans la lignée du Talmud et une ligne souple, minoritaire, apparemment plus sensible aux besoins des gens.
Le Rambam avec les grands codificateurs Rabbi Isaac Alfassi, Rabbi Asher ben Yehiel et son fils Rabbi Yaacov et Rabbi Nissim Gerondi, adopte la position de Rabbi Eliezer qui déclare le hadash interdit par la Torah, en terre d’Israël ou en diaspora ; cela signifie qu’en pratique, seuls les produits céréaliers dont le statut de yashan est connu avec certitude sont permis à la consommation.
Rabbi Itshak de Vienne, en revanche, soutient, avec Rabbi Baroukh ben Itzhak et Rabbi Yaacov Moellin, qu’en dehors de la terre d’Israël, le hadash n’est interdit que par nos sages.
Faisant remarquer la difficulté à observer les lois du hadash dans les pays où les céréales constituent l’essentiel de l’alimentation, Rabbi Itshak de Vienne tire de multiples passages des deux Talmuds que l’interdiction du hadash hors de la terre d’Israël est rabbinique et qu’il est, par conséquent, permis de consommer des céréales dont il n’est pas établi avec certitude si elles sont hadash ou yashan.
Rabbi Yosseph Caro (Sefaradim) dans son commentaire Beth Yosseph cite la position de Rabbi Baroukh ben Itzhak pour la rejeter aussitôt et adopte dans le Choulhan Aroukh )Yore Dea 293:3(la position majoritaire que le hadash est interdit par la Torah, en terre d’Israël ou en diaspora, et seuls les produits céréaliers dont le statut de yashan est connu avec certitude sont permis à la consommation.
Le Rama, (Achquenazim) commentant ce passage du Choulhan Aroukh, ajoute que dans les pays où la saison hivernale s’étend au-delà de Pessa’h, il est bon de s’abstenir de tout hadash à titre personnel mais non d’enseigner aux gens du lieu que ces produits sont interdits car il vaut mieux qu’ils fautent par ignorance que par volonté délibérée.
Rabbi Shabbataï Hacohen (Shakh Yore Dea 293:6) et Rabbi Yeshaya Horowitz (Shnei Louhot Habrit, shaar haotiot, ot kouf) s’empressent de réduire la permission du Rama aux pays où les céréales représentent la seule source d’alimentation mais non à ceux où il est par exemple possible de boire du vin plutôt que de la bière.
Le Gaon de Vilna (Beour Hagra Yore Dea 293:3) appuie cette position ainsi que le Admour Azaquen (Premier Rabbi de Loubavitch dans son Choulhan Aroukh Orah Hayim 489:29-30) qui se positionne pour l’adoption de l’attitude sévère énonçant que «tout baal nefesh (personne dotée d’une âme) ne s’appuiera pas sur ces autorisations et s’imposera autant que cela lui est possible».
Le Michna Beroura (489:45) adopte l’avis du Rama recommandant la stricte observance du hadash à titre personnel mais aussi le respect de ceux qui professent l’opinion différente.
Malgré les nombreuses restrictions entourant le hadash, celui-ci a peu de répercussions pratiques de nos jours car, en vertu de l’opinion du Rama, des céréales dont le moment de germination n’est pas absolument certain ne doivent pas être interdites à la consommation. De plus, l’usage actuel étant d’entreposer les récoltes de céréales dans des silos (et d’importer), la probabilité de consommer du hadash devient faible. Enfin, en terre d’Israël même, l’ensemencent se fait en hiver.
Cependant, et en vertu même de cette faible probabilité, les rabbins se montrent d’autant plus pointilleux sur le hadash que l’interdiction de tel ou tel produit en contenant ne risque pas d’entraîner une famine chez les consommateurs et en particulier pour les sefaradim et pour les hassidim qui sont stricte sur le sujet du hadash.
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